Statut

SECTION 1: DE LA CREATION ET DETERMINATION.

Article1: Il est créé à Kinshasa, en date du 19 février 2005, un Parti politique dénommé « PARTI SOCIALISTE CONGOLAIS », en sigle PSC.

Article 2: L’emblème du PSC est dessiné sur fond blanc de la carte géographique du pays qui symbolise la paix entre congolais. Cette carte est embellie à l’intérieur d’une colombe de paix qui tient dans son bec la rose symbolisant  l’amour pour la patrie, et le sigle PSC inscrit en noir du côté gauche de la fleur.

SECTION 2: DES OBJECTIFS.

Article 3: Le PSC est un mouvement politique qui a pour mission l’instauration d’un Etat de droit démocratique et républicain et d’assurer le développement socio-économique de la Nation congolaise.

Article 4: Le PSC regroupe des membres ayant une mêm identité de vues sur le projet de société, en vue de conquérir et d’exercer démocratiquement et pacifiquement le pouvoir d’Etat.

Article 5: Le PSC se fixe comme objectifs d’instaurer un pluralisme politique; de promouvoir le respect des droits de l’homme; d’assurer l’égalité entre les citoyens; de promouvoir la justice sociale et distributive; de doter l’Etat des moyens structurels pour l’épanouissement des populations.

Article 6: Le PSC s’engage à doter l’Etat d’une organisation administrative décentralisée qui approche les gouvernants des gouvernés et de leurs préoccupations quotidiennes; à respecter des principes des sauvegarde de l’unité et de souveraineté nationale et le principe de l’alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple.

SECTION 3: DU SIEGE SOCIAL.

Article 7: Le Siège du PSC est fixé à Kinshasa, au n°11 Bis de l’Avenue KIMBWALA dans la commune de KINTAMBO.

Article 8: Il peut être transféré en tout autre lieu de la République Démocratique du Congo sur simple décision du Conseil National ou, en cas de force majeure, du Bureau national et dans ce cas, la ratification par le Conseil National sera nécessaire.

SECTION 4: DE L’ENGAGEMENT.

Article 9: Le Part s’engage à respecter les textes constitutionnels, législatifs et réglementaires, l’ordre public, les bonnes moeurs ainsi que les principes énoncés à l’article 5 de la loi N° 04/002 su 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République Démocratique du Congo.

SECTION 5: DE LA DEFINITION ET CATEGORIE DES MEMBRES.

Article 10: Le PSC est un parti national, démocratique et laïc. En dépit de leur appartenance ethnique et religieuse, le PSC regroupe les citoyens des deux sexes qui, ayant atteint la majorité civile, adhérent librement et individuellement à son Projet de Société et à ses Statuts.

Artcile 11: Le PSC se compose de:

  • Membres fondateurs;

  • Membres d’honneur ou honoraires;

  • Membres bienfaiteurs;

  • Membres ordinaires.

1) De Membres fondateurs. Sont considérées comme tels, les personnes qui ont participé à la création, aux fonts baptismaux du Parti. Ils sont membres  fondateurs de droit, ceux qui sont désignés dans les présents Statuts ou identifiés comme signataires du procès verbal de l’Assemblée Générale Constitutive du Parti.

2) De Membres d’honneur ou honnoraire.

a) Membres d’honneur: la qualité de membre d’honneur est un titre honorifique qui s’acquiert en raison des services notables rendus au Parti pour la réalisation de ses objectifs. Cette qualité est conférée par le Conseil National aux membres du Parti qui ont rendu des services notables à celui-ci.

Cette qualité peut être proposée concurrement par le Secrétaire national ou par le Bureau du Conseil national. Cette procédure doit être motivée et validée par le Conseil National.

Les Membres d’honneur qui sont adhérents au Parti participent aux sessions du Conseil national avec voix délibérative et pour ceux qui, n’ayant pas adhéré au Parti, mais qui ont rendu des service notables à celui-ci sont dispensés du versement d’une cotisation. Ils peuvent assister aux sessions du Conseil National avec voix consultative. Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles.

b) Membres honoraires: Ce titre honorifique est décerné par le Conseil national à des membres, aux anciens dirigeants du Parti ayant assumé les fonction, en toute responsabilité et dignité, auxquels le Parti souhaite rendre hommage. Ils peuvent assister aux sessions du Conseil national avec voix consultative. Ils ne sont ni électeurs ni éligibles.

3) De Membres Bienfaiteurs: la qualité de membre bienfaiteur est un titre honorifique qui est conféré par le Conseil national aux personnes qui ont apporté une contribution financière importante au Parti ou qui ont accepté de payer une cotisation annuelle égale à douze fois la cotisation mensuelle, le montant de la cotisation anuelle.

    • Sont également membres bienfaiteurs, les personnes ayant consenti un apport

mobilier ou immobilier au Parti.

    • Il s’agit d’un titre honorifique ne conférant pas aux personnes concernées la

qualité de membre du Parti. Les membres de cette catégorie sont invités auxsessions du Conseil National mais sans droit au vote. Elles ne sont pas éligibles aux organes et structures du Parti. Néanmoins, s’il fait la demande d’adhésion au Parti, il perd cette qualité et devient membre d’honneur.

4) De Membres ordinaire ou Membres adhérents: Sont membres ordinaires ou membres adhérents, toutes personnes qui, sur demande écrite, datée et signée introduite et acceptée par le Parti, adhèrent au Projet de société, aux Statuts et Règlement du Parti. En leur qualité de membres adhérents, ils participent activement aux activités du Parti et versent annuellement une cotisation dont le montant est fixé chaque année par le Conseil national sur proposition du Secréatariat national.

SECTION 6: DE L’ ADHESION, DU RETRAIT ET DE LA RADIATION DES MEMBRES.

Article 12: L’adhéseion au Parti est libre et individuelle à partir de la majorité civile, d’au moins dix huit ans, sur demande écrite, datée et signée par le postulant et déposée auprès du comité cellulaire qui la transmet au Comité fédéral.

Article 13: Tout candidat à l’adhésion au Parti doit se présenter personnellement à la réunion sur invitation de la cellule du lieu de résidence qui dispose, à compter de la date du dépôt de la demande, d’un délai de 30 jours francs pour approbation.

SECTION 7: PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE.

Article 14: La qualité de membre du Parti se perd:

Par démission adressée par lettre au Président du Comité cellulaire et accéptée;

Par décès;

Par empêchement définitif;

Par radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation après un rappel demeuré impayé ou pour motifs graves par le Comité Sous-Fédéral, sauf recours à l’Assemblée Sous-Fédérale. Le membre intéressé est préalablement invité à fournir ses explications.

SECTION 8: DES DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES.

Artcile 15: Les mebres du parti acceptent les Statuts et les décisions du parti. Ils ne peuvent appartenir à un autre Parti ou groupe politique relevant directement ou indirectement d’un Parti autre que le Parti Socialiste Congolais. Ils ne peuvent soutenir d’autres candidats à des fonctions électives que ceux investis ou soutenus par le Parti Socialiste Congolais.

Article 16: La liberté de discussion est entière au sein du Parti, mais nulle tendance organisée ne saurait y être tolérée.

Article 17: Les membres du parti ne peuvent prêter leurs concours à une manifestation politque organisée par un autre Parti politique sans l’assentiment préalable des organes hierarchiques supérieurs.

Article 18: Le Conseil National statue sur l’exclusion du parti tout élu qui prétend démissionner de celui-ci sans se démettre du mandat électoral qu’il détient au nom du parti. Lorsqu’un membre du parti est candidat à un poste électif pour lequel les instances régulières du parti ont investi un autre candidat le conseil national saisi par l’une des parties en cause constate que l’indiscipliné s’est lui-même mis en dehors du parti et le considère exclu.

Article 19: Exceptionnellement, dans le cas d’indiscipline caractérisé survenant après que les instances qualifiées du parti aient accordé l’investiture aux réunions du Conseil national, pourra prononcer l’une des sanctions prévues aux règlements. Cependant, la décision du conseil national est immédiatement exécutoire.

Article 20: Tout candidat du parti prend par écrit, avant la ratification de sa candidature, l’engagement d’honneur de remettre sa démission au président de l’Assemblée Fédérale à laquelle il appartient si, après avoir été élu, il quitte le parti pour une cause quelconque.

Article 21: Tout membre qui, sans excuse, n’aura pas assisté à des réunions consécutives – dont le nombre sera fixé par le Règlement d’ordre intérieur du Parti -, pourra être considéré comme démissionnaire.

Article 22: Seuls ont droit de vote les membres à jour de leur cotisation au jour de la session ordinaire ou extraordinaires.

SECTION 9: DE L’ORGANISATION DU PARTI.

Article 23: Le Parti Socialiste Congolais est organisé sous une forme pyramidale ayant un sommet et une base. La partie supérieure est composéé des Organes centraux ou nationaux et la partie inférieure des organes fédéraux ou des structures de base.

Article 24: A l’intérieur, le PSC se compose des Organes centraux ou nationaux et des Organes fédéraux ou des structures de base.

Article 25: A l’extérieur, le PSC se compose des Bureaux de Représentation et des Organes fédéraux ou des structures de base.

Article 26: Pour chaque pays étranger où l’implantation le permet, une Fédération est constituée. Elle fonctionne selon des règles similaires aux Organes fédéraux ou structures de base de l’intérieur.

SECTION 10: DES ORGANES CENTRAUX.

Article 27: Les Organes centraux du Parti Socialiste Congolais sont:

  • le Congrès;

  • le Conseil National;

  • le Secrétariat National.

SECTION 11: DU CONGRES.

Article 28: DE LA COMPOSITION DES DELEGUES AU CONGRES.

Le Congrès est conposé de:

  • Tous les Membres des Organes centraux;

  • Délégués des Organes de base;

  • Délégués des Organes de base de l’extérieur.

Article 29: DES ATTRIBUTIONS DU CONGRES.

Le Congrès est l’organe suprême du Parti. Au cours de ses travaux, en tant qu’organe central de premier ordre, il délibère et statue sur toutes les questions importantes relatives aux orientation politiques, idéologiques et doctrinales;

Le Congrès se réunit tous les quatre ans et il est convoqué au moins trois mois à l’avance par le Conseil national. Celui-ci fixe le lieu, la date et l’ordre du jour.

Avec le concours des fédérations, le Conseil National procède à son organisation matérielle. Un congrès extraordinaire peut, s’il en est besoin et sans condition de délai, être réuni par le Conseil national qui en fixe un ordre du jour précis;

Tous les organes du parti sont immédiatement informés. Les contributions au débat peuvent être adressées dès ce moment jusqu’à une date déterminée par le Conseil National;

Il délibère et statue sur toutes les questions relatives aux structures, à l’organisation et à l’action du Parti;

Il se prononce sur toutes les questions liées aux activités du parti. En tant que structure rassemblant tous les quatres ans les forces vives du parti, il sanctionne le rapport d’activités du parti;

Le Congrès investit les candidats du Parti aux élections à tous les niveaux sur base des listes présentées par les fédérations et par l’Assemblée sous fédérale après élections. Il est fixé à chaque Congrès l’objectif d’établir des listes des candidats titulaires et suppléants représentant le Parti aux élections générales;

L’établissement des listes devra prendre en compte les principes de l’égalité, de la non discrimination et de l’engagement politique des candidats sur le terrain.

L’établissement des listes de candidats titulaires et leurs suppléants doit s’efforcer de veiller à la représentativité nationale en tenant compte de la diversité géographique et sociologique de la Nation congolaise.

SECTION 12: DU CONSEIL NATIONAL (Parlement du Parti).

Article 30: DE LA COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL.

Le Conseil national est un organe délibérant et représentatif composé.

-de Députés et sénateurs élus sur la liste du Parti;

-de Délégués des fédérations désignés par leurs Assemblées respectives.

Article 31: C’est Délégués sont des membres titulaires désignés par l’Assemblée Fédérale sur base de la liste de deux membres présentée par l’Assemblée Sous- Fédérale après élection, et elle en désigne également un nombre identique de membres suppléants.

Article 32: Lorsque le siège d’un délégué au Conseil National est vacant, il est remplacé par le délégué suppléant qui a obtenu le plus grand nombre de voix et celui-ci doit être de la même Sous-Fédération que le partant.

SECTION 13: DU DEROULEMENT DES SESSIONS DU CONSEIL NATIONAL.

Article 33: Le Conseil National se réunit toutes les fois que cela est nécessaire en session extraordinaire, et au moins deux fois l’an en session ordinaire, sur convocation de son Bureau ou sur demande d’un 1/3 de ses membres.

Article 34: L’ordre du jour de la session du Conseil National est fixé par le Bureau National et il est indiqué sur les convocations. Celles-ci doivent être envoyées au moins quinze jours francs à l’avance, par courrier simple, par les soins du secrétaire.

Article 35: Seuls les points indiqués à l’ordre du jour peuvent être soumis au débat et faire l’objet d’une décision.

Article 36: En ce qui concerne le Quorum, les décisions du Conseil National en session sont valablement prises si la majorité absolue des membres sont présents ou représentés. A cet effet, il est tenu une liste des membres que chaque personne présente émarge en son nom propre et pour et pour la personne qu’elle représente.

Article 37: Le Conseil National ne peut valablement délibérer qu’à la condition qu’il y ait la présence de la moitié plus une voix de l’ensemble des Membres du Conseil National. Cette condition est nécessaire pour que la validation des délibérations en devienne acquise de manière définitive. Dans ce cas précis, la majorité retenue est celle des membres du Conseil National.

Article 38: En cas d’absence du quorum, si le quorum n’est pas a tteint, le Conseil National est à nouveau à quinze jours d’intervalle et peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Dans ce cas, la majorité retenue est celle des membres présents ou représentés.

Article 39: Le Mandat des membres du Conseil National est de quatre ans.

Article 40: En ce qui concerne la condition de la majorité, les décisions au sein du Conseil National sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 41: Le vote par correspondance est autorisé selon les modalités fixées part le règlement d’ordre intérieur.

Article 42: En ce qui concerne les modalités du scrutin, les délibérations du Conseil National sont prises à main levée. Le scrutin à bulletin secret peut être demandé par le bureau National ou par 1/3 des membres présents.

Article 43: En accordant un pouvoir en blanc, les membres du Parti sont censés émettre un avis favorable à toutes les propositions approuvées par le Conseil National.

SECTION 14: DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL NATIONAL.

Article 44: Le Conseil National est l’organe délibérant et représentatif qui a pour missions et prérogatives:

De veiller à l’application des décisions et résolutions du Congrès;

De veiller au bon fonctionnement du Secrétariat National;

D’élaborer le Règlement d’ordre intérieur du Parti, ainsi que son propre règlement intérieur;

D’élaborer l’ordre du jour du congrès après concertation avec le Secrétariat national;

D’élaborer et éventuellement sanctionner les membres de son Bureau.

Article 45: Pour permettre le bon fonctionnement des organes du Parti, le Conseil national a le pouvoir d’instituer des commissions permanentes ou à durée déterminée, chargées de l’exécution d’une mission spécifique ou de contrôle des activités au Parti pour une meilleure application des instruction et procédures en vigueur au sein du parti et ce, dans n’importe quel domaine du Parti

Article 46: Dans le cadre de leur fonctionnement, ces commissions établissent leur règlement intérieur et modes de fonctionnement. Dans chacune de leurs missions et les pérogatives qui peuvent leur être assignées, elle évaluent, identifient les anomalies qui gênent le bon fonctionnement, émettent des avis et considérations, font des propositions et établissent un rapport afin de remédier à ces dysfonctionnements. Enfin, ces rapports ainsi rédigés font l’objet de débat en séance plénière pour leur adoption par le Conseil National.

SECTION 15: DU BUREAU NATIONAL.

Article 47: DE LA COMPOSITION DU BUREAU NATIONAL.

Le Bureau national est composé de:

1° un Président;

2° un 1er Vice Président;

3° un 2ème Vice Président;

4° un 1er Secrétaire Rapporteur;

5° un 2ème Secrétaire Rapporteur.

Article 48: DES ATTRIBUTIONS DU BUREAU NATIONAL.

Le Conseil National est administré par le Bureau National dont il est l’émanation. Le Bureau national assure la permanence du Conseil National et ses membres sont élus pour une durée de quatre ans. Les membres sortant sont réligibles.

Article 49: Les Membres du Bureau du Conseil National sont élus par scrutin uninominal au bulletin secret à la majorité des membres présents et/ou représentés. Le vote par procuration est autorisé, mais celle-ci ne peut être donnée qu’à un autre membre du Parti et nul ne peut détenir plus de deux mandats.

Article 50: En cas de vacances, le Conseil National pourvoit provisoirement au remplacement du ou des membres du Bureau national. Le remplacement définitif intervient à la plus prochaine session ordinaire. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Article 51: Le Bureau National dispose de tous les pouvoirs pour assurer la gestion courante du Conseil National. En tant que tel, il est chargé de la mise en oeuvre des décisions du Conseil National et agit sur délégation de celui-ci

Article 52: Le Bureau national se réunit deux fois par mois ou sur convocation du Président chaque fois nécessaire.

Article 53: Le Bureau National peut s’adjoindre, à titre consultatif, des Membres du Conseil National susceptibles de l’éclairer particulièrement sur un sujet mis à l’ordre du jour, notamment les présidents ou les membres des différentes commissions ad hoc créées eu sein du Conseil National.

SECTION 16: DU SECRETARIAT NATIONAL.

Article 54: DE LA COMPOSITION DU SECRETARIAT NATIONAL. Le Secrétariat National est composé de:

un Secrétaire Général;

des Trois Secrétaires Généraux Adjoints;

des Secrétaires Nationaux;

un Trésorier Général;

deux Trésoriers Généraux Adjoints.

Article 55: Le Secrétariat National, en tant qu’organe exécutif, gère au jour le jour les activités du Parti. Il est l’organe de conception, d’études et de la mise en oeuvre des programmes sectoriels tels qu’énoncés dans le Projet de Société. L’ élection et la nomination de ses membres doivent prendre en compte les critères d’expertise, d’engagement politque, de crédibilité et de disponibilité.

Article 56: Le nombre des Secrétariats Nationaux est fixé par le Conseil National sur proposition du Secrétaire Général. Le Secrétariat National est organisé en plusieurs départements spécialisés dont les principaux sontl les suivants:

– Oganisation, Idéologie et Formation;

– Organisation territoriale et Décentralisation;

– Relations Extérieure et Diplomatique;

– Communication et Presse;

– Travail, Emploi et Lutte contre le Chômage;

– Transports et Voies de Communication;

– Fonction Publique et Réformes Administratives;

– Equipement, Travaux Publics et Aménagement du Territoire;

– Justice, Droits et Libertés;

– Défense nationale et sécurité Publique;

– Jeunesse du Parti;

– Ligue socialiste féminine;

– Plan et Portefeuille;

– Finances, Budget;

– Economie, Industrie et PME;

– Solidarités, Partenariat et Développement Durable;

– Education nationale, Instruction Publique & Formation Professionnelle;

– Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique;

– Mines et Energies;

– Agriculture, Développement Rural & Forêts;

– Poste et Télécommunications;

– Santé Publique;

– Affaires Sociales;

– Culture, Documentation, Arts & Monuments;

– Affaires Sociales;

– Culture, Documentation, Arts & Monuments;

– Affaires Foncières;

– Réhabilitation des Espaces et Environnement;

– Sports & Loisirs.

Article 57: DES ATTRIBUTIONS DU SECRETARIAT NATIONAL.

Le Secrétariat National est l’organe exécutif permanent chargé de:

appliquer les décisions et résolutions des organes supérieurs du Parti;

assurer la gestion quotidienne du parti;

Article 58: Le Secrétaire Général convoque et préside les réunions du Secrétariat national et assure le bon fonctionnement du Parti. En cas d’absence, ou de maladie, il est remplacé par un des ses adjoints ou un de ses Secrétaires Nationaux selon l’ordre de préséance établie par le Règlement d’ordre intérieur du Secrétariat National.

Article 59: Le Secrétaire Général est l’organe de Représentation du Parti, de supervision et de coordination générale de toutes les activités des organes du PSC.

Article 60: Le Secrétaire Général est le symbole de l’unité du Parti. En cette qualité, il représente et engage le Parti dans tous les actes de la vie civile et il est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour agir en justice au nom du Parti, tant en demande qu’en défense, et de consentir toutes transactions au nom du Parti.

Article 61: Le Secrétaire Général en tant que représentant du Parti dans tous les actes de la vie et il est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Il peut notamment déléguer ses pouvoirs et la qualité d’agir en justice comme défendeur et demandeur au nom du Parti à ses adjoint ou à l’un des secrétaires nationaux dûment désigné et mandaté. Il peut former, dans les mêmes conditions, tous appels et pourvois.

Article 62: Le Secrétaire Général délègue certaines de ses attributions et pouvoirs aux secrétaires généraux adjoints. Ceux-ci l’assictent au quotidien dans la gestion des activités du parti. Ce faisant, ils se partagent les attributions de l’organisation, la coordination et la gestion des entités de base de l’intérieur et celles de l’extérieur ainsi que la gestion financière et la trésorerie du Parti.

– Ainsi, il y a un Secrétaire Général Adjoint (SGA), chargé de la coordination des entités ou structures de base de l’intérieur et un Secrétaire Général Adjoint (SGA), chargé de la coordination des Entités de base de l’extérieur et un Secrétaire Général Adjoint (SGA), chargé de l’administration.

Article 63: Le Secrétaire Général peut déléguer à un de ses Adjoints ou un des membres du Secrétariat National de manière permanente et s’il le juge utile, certains des pouvoirs ci-dessus énoncés. Toutefois, la représentation du Parti en justice, à défaut du Secrétaire Général, ne peut être assurée que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial.

Article 64: Le Trésosier Général est chargé de la gestion du Parti, perçoit les recettes, effectue les paiements, sous le contrôle du Secrétaire Général. Il tient une compabilité régulière de toutes les opérations et rend compte au Conseil National qui statue sur la gestion.

Article 65: Le Trésorier Général dispose, seul ou avec ses adjoints à qu’il peut déléguer le pouvoir, de la signature sur les comptes bancaires et postaux du Parti. Il effectue le paient et est responsable de la tenue des comptes du Parti National.

Article 66: Le Trésorier Général est assisté dans l’exercice de ses fonctions par des trésoriers généraux adjoints, l’un est en charge de la mobilisation des recettes et l’autre en charge de l’ordonnancement des dépenses.

Article 67: Le Trésorier Général, en tant qu’organe de gestion financière et comptable du Parti, peut engager le Parti auprès du Tiers, , faire fonctionner auprès de toute banque ou tout établissement de crédit, tout compte de dépôt ou compte courant.

Article 68: Le Trésorier Général crée, signe, accepte, endosse et acquitte tout chèque et ordre de virement pour le fonctionnement des comptes.

SECTION 17: DES ORGANES DE BASE OU STRUCTURES DE BASE.

Article 69: DE LA COMPOSITION DES ORGANES DE BASE.

-Dans les entités territoriales actuelles, les Membres du PSC sont regroupés en:

Fédération correspondant à la Province;

Sous Fédération correspondant au District et à la ville;

Section correspondant à la commune urbaine ou au territoire rural ou à une partie de la commune selon le nombre des membres à déterminer par le Conseil National;

Cellule correspondant au quartier dans une commune urbaine et à une cité dans la collectivité rurale.

Article 70: A chaque niveau des structures de base, fonctionnent deux organes:

un Organe délibérant appelé « Assemblée »;

un Organe exécutif appelé « Comité ».

SECTION 18: DE LA FEDERATION (Province)

Article 71: L’Assemblée Fédérale est composée des Membres des Comités Sous Fédéraux composant une fédération. Elle délibère sur toutes les questions spécifiques de son ressort.

– Ele est dirigée par un Bureau composé d’un Président; d’un Vice Président; d’un 1er Secrétaire Rapporteur; d’un 2ème Secrétaire Rapporteur.

Article 72: Le Comité Fédéral est l’organe exécutif de la Fédération. Il estchargé de la gestion courante du Parti dans la Fédération et d’exécuter les décisions de l’Assemblée fédérale. Il est composé d’un Président; d’un Vice Président; des Secrétaires fédéraux. Les Membres du Comité Fédéral sont élus par l’Assemblée Fédérale.

SECTION 19: DE LA SOUS FEDERATION (District).

Article 73: La Sous Fédération comprend deux organes:

l’Organe délibérant appelé «  Assemblée Sous Fédérale »;

l’Organe exécutif appelé « Comité Sous-Fédéral ».

Article 74: L’Assemblée Sous-Fédérale est composé des Membres des comités sectionnaires composant la Sous-Fédération. Elle est dirigée par un Bureau comme au niveau de la Fédération.

Article 75: Le Comité Sous-Fédéral est l’organe exécutif de la Sous- Fédération. Il gère les activités du parti et les questions spécifiques de son ressort. Il est composé d’un Président, d’un vice Président et les secrétaires Sous-Fédéraux.

SECTION 20: DE LA SECTION.

Article 76: La Section comprend deux organes:

l’Organe délibérant appelé « Assemblée Sectionnaire »;

l’Organe exécutif appelé « Comité Sectionnaire ».

Article 77: L’Assemblée sectionnaire est composée des Membres des Comités cellulaires composant la section. Elle est dirigée par un Bureau comme au niveau de la Sous Fédération.

Article 78: Le Comité Sectionnaire est l’organe exécutif de la Section. Il gère les activités du Parti et les questions spécifiques de son ressort. Il est composé d’un Président, d’un Vice Président et des Secrétaires Sectionnaires.

SECTION 21: DE LA CELLULE (Quartier)

Article 79: Le cellule est la structure mère du parti et la plus important au niveau d’encadrement.

Elle est composé de deux organes:

l’Organe délibérant « Assemblée Cellulaire »;

l’Organe exécutif appelé « Comité Cellulaire ».

Article 80: L’Assemblée cellulaire est composée des membres adhérents- militantes et millitants- du Parti résidant dans un quartier. Elle délibère sur toutes les questions spécifiques liées aux activités du parti de son ressort.

Article 81: Le Comité cellulaire est l’organe exécutif de la cellule. Les membres du comité cellulaire sont élus par l’Assemblée cellulaire. Ils sont chargés de la gestion des activités du parti dans la cellule et d’exécuter les décisions de l’Assemblée cellulaire.

Il est composé d’un Président, d’un vice Président et des secrétaires cellualires. Toutefois, le nombre plancher des secrétaires cellulaires est de quatre, notamment: le chargé de l’Administration et Trésorerie; le chargé de la Propagande et Mobilisation; le chargé de l’encadrement des Jeunes du parti et enfin, la chargée de la Ligue socialiste féminine.

SECTION 22: DU REGIME DISCIPLINAIRE.

Article 82: Au sein du parti, il y a une commission de discipline qui est en charge de veiller sur l’application des règlements internes du Parti et de statuer sur les litiges en cas de conflits. Cette commission fonctionne sur les plans national et fédéral. La Commission nationale ou fédérale des conflits peut rejeter la demande de contrôle ou appliquer les peines prévues dans le règlement intérieur. Elle peut aussi, à la demande des parties, conclure à un arbitrage pour lequel elle désigne le tiers arbitre qui doit statuer dans un délai d’un mois.

Article 83: Les sanction qui peuvent êtres prononcées pour manquement aux principes et aux règlements du parti, pour violation des engagements contractés, pour actes ou conduites de nature à porter gravement préjudice au parti sont:

L’avertissement

Le blâme

Le suspension

L’exclusion temporaire ou définitive.

-Ces sanctions peuvent êtres assorties d’un sursis partiel ou total.

Artcile 84: La suspension de toute délégation comporte, pour l’adhérent concerné, linterdiction d’être candidat du parti, de la représenter, de parler ou d’écrire en son nom ou d’occuper un poste (fonction ou délégation) à quelque degré que ce soit de l’organisation du Parti.

Articel 85: Lorsqu’il s’agit d’un adhérent détenant un mandat électif, la commission (National ou Fédérale) des conflits à la faculté de lui permettre de continuer à remplir son mandat si elle juge qu’il est de l’intérêt du parti qu’il en soit ainsi.

Article 86: Si la demande de contrôle est reconnue mal fondée, elle peut donner, par la même commission, aux mêmes sanctions contre la partie qui l’a introduire.

Article 87: Les décisions des commissions fédérales ne deviennent définitives que quinze jours après leur notification. Dans ce délai, un appel pourra être interjeté à la commission nationale des conflits par une des parties.

Article 88: Les décisions des commission fédérales des conflits doivent être signifiées aux intérêts et à leurs Sous-Fédérations, Sections et Cellules respectives. En cas d’appel, la décisionn est suspendue jusqu’à décision de la Commission nationale des conflits.

SECTION 23: DU MONDE DE REGLEMENT DES CONFLITS INTERNES.

Article 89: Les contenieux relatifs à la composition, au fonctionnement et aux décisions des organes du parti relèvent en première instance du Comité fédéral. Les contentieux opposant plusieurs fédérations relèvent directement du Conseil National.

Article 90: Le contrôle des actes individuels, même effectués collectivement, des membres du parti, relève de la commission fédérale des conflits.

Article 91: Chaque fédération élit dans son sein au moment de la tenue de la session ordinaire une Commission fédérale des conflits dont l’effectif est fixé par le règlement intérieur. Cette commission est composée de membres ayant au moins trois années de présence consécutive au sein Parti et n’appartenant à aucun autre organe de direction ou de contrôle financier de leur fédération ou de la Sous Fédérartion. La commission désigne en son sein les membres du Bureau.

Article 92: Le Congrès élit, tous les quatre ans, une commission nationale permanente des conflits composée de 11 membres. Les membres de cette commission doivent avoir au moins trois années consécutives de présence au sein du parti et ne doivent pas appartenir à aucun organisme central. Elle soumet un rapport au Congrès national et y est représentée par une délégation de deux membres.

Article 93: Toute demande de contrôle, dont les intéressés appartiennent à la même fédération, est portée devant le Comité fédéral. Ce dernier la transmet automatiquement à la Commission fédérale des conflits sans émettre d’avis sur la décision à prendre, mais peut demander à être entendu par la Commission fédérale des conflits lors de l’évocation de l’affaire.

Article 94: Toute demande de contrôle interessant deux ou plusieurs fédérations de provinces différentes est portée devant le Bureau national du Parti qui la transmet immédiatement à la commission des conflits.

Article 95: Aucune sanction ne pourra être prise sans que les parties aient été convoquées pour être entendues contradictoirement. Les décisions de la commission national sont définitives. Toute exclusion définitive du parti sera notifiée à toutes les fédérations par le Secrétariat National.

Article 96: En cas de conflit entre un parlementaire, un membre du Conseil National ou d’un autre Organe central et une Fédération, le Bureau national peut saisir directement la Commission nationale des conflits.

SECTION 24: DES RESSOURCES DU PARTI.

Article 97: Les ressources du PSC se composent:

  • des revenus de la vente des cartes;

  • des cotisations versées par le Membres qui en sont redevables;

  • des subventions qui peuvent lui être accordées par l’Etat et autres collectivités publiques;

  • les legs et les dons de ses adhérents et sympathisants;

  • des opérations mobilières et immobilières;

  • des intérêts et revenus de ses propres activités;

  • des capitaux provenant des économies réalisées sur le budget annuel du Parti;

  • des recettes réalisées à l’occasion de manifestations du Parti et de ses publications;

  • de toute autre ressource autorisée par la loi.

SECTION 25: DU MODE D’ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS.

Article 98: La comptabilité est tenue selon les règles légales, dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. Les registres et les pièces comptables sont établis selon la législation et la réglementation en la matière avec établissement d’un bilan et compte de résultat et, ce conformément au plan comptable en vigueur.

Article 99: Les comptes annuel sont présentés par le Secrétariat national au Conseil national qui devra au préalable les approuver.

Article 100: Une commission créée au sein du Conseil National devra veiller à la régularité des opérations financières du Parti et présenter un rapport annuel au Conseil national.

Article 101: Un rapport annuel sur les comptes financiers du Parti devra être adressé au Ministère de l’Intérieur et aux autorités compétentes.

SECTION 26: DES MODIFICATIONS DES STATUTS, DE LA DISSOLUTION ET DE DEVOLUTION DES BIENS.

Article 102: Les Statuts du Parti peuvent être modifiés par le Conseil National. Pour ce faire, il devrait se réunir en session extraordinaire. C’est à cette seule condition qu’il a la compétence pour modifier les Statuts, statuer sur la dissolution du Parti et sur l’attribution des biens du Parti, sa fusion avec un tout autre Parti poursuivant les mêmes idéaux politiques, ou son affiliation à une union des Partis poursuivant un but ou des objectifs politiques analogues. Il en est de même en ce qui concerne l’affiliation du Parti à une fédération, une alliance, une coalition internationale proposée par le Bureau National ou par le Sectétaire Général.

Article 103: En cas de dissolution volontaire, statuaire ou judiciaire, le Conseil National, réuni en session extraordinaire doit être convoquée à cet effet par le président du Bureau National ou à la requête de 2/3 des membres du Conseil National, délibère et prend une décision de dissolution prononcée dans la même proportion de 2/3 des membres. Le Conseil National, réuni en cette session extraordinaire, désigne un ou plusieurs liquidateurs et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu et offert en donation à une oeuvre humanitaire.

SECTION 27: DU REGLEMENT INTERIEUR.

Article 104: Un règlement intérieur est établi par la Conseil National qui le soumet par la suite à l’approbation du Congrès. Le règlement d’ordre intérieur fixe les points non prévus par les statuts et qui ont trait à la gestion interne du Parti. A cet effet, le Conseil National peut, s’il le juge nécessaire, établir un règlement d’ordre intérieur destiné à determiner les détails d’exécution des présents Statuts.

Article 105: Le Secétaire Général, au nom du Parti, est chargé de remplir les formalités administratives d’enregistrement, de déclaration et de publications prévues par des dispositions légales en vigueur. Aussi, l’Assemblée Constitutive peut donner mandat exprès à toute personne de son choix pour accomplir les dites formalités.

Les Présents Statuts ont été approuvés lors de l’Assemblée Générale Constitutive, le 3 février 2005. Ils ont été établis en autant d’exemplaires que de parties intéressées, dont cinq pour la déclaration et l’enregistrement.

LE PRESIDENT LE SECRETAIRE

LISTE DES MEMBRES FONDATEURS.

  • BADESI AMANI LAETIT

  • BAITOPALE ANTOINE

  • BA-MBESSA KABAO NGABO J-M VIVIER

  • IZOUELE JERRY

  • KABONGO ALBERT

  • KASONGO ODON

  • KINUA MBULUKU MICHEL

  • KONGOLO MUSAKULA JOSEPH

  • LUHEMBWE KABEMBA JOHN

  • MASAMBA MANGOMA CHRISTOPHE

  • MUKUNA TSHIKAYI ALPHONSE

  • MUNGUYA NDJOLOKO

  • NGALASI BAKOKANDE ADA

  • NGONGO SYLVAIN

  • OPELE FRANCK

  • OSUKIA NABOMA GERARD

ADRESSE DU PARTI SOCIALISTE CONGOLAIS

Secrétariat Général

  • EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO:

  • 58 avenue kabalo commune de kinshasa

Tèl.: 00243999988183

  • CONTACT EN FRANCE:

Secrétariat Fédéral

30, RESIDENCE DE L’AIR

91160 LONGJUMEAU FRANCE

Tél.: 06.77.92.64.95

Email: amisdupsc@yahoo.fr; contact@partisocialistecongolais.com

Site du Parti: http://www.partisocialistecongolais.com